Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'exercice
Article L254-3-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 4
Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes.