Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles / Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture / Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles / Sous-section 1 : Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis
Article R631-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1040 du 15 novembre 2023 - art. 1
La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III de l'article L. 631-24, tient compte des dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-32 à D. 654-35 ainsi que de l'article D. 654-29 pour le lait cru de vache et de l'article D. 654-30 pour le lait cru de brebis.
Le prix est établi par référence à un prix de base correspondant à un lait de qualité et de composition standard auquel sont appliquées les réfactions et les majorations, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelles du lait acheté. Si le prix de base convenu ne correspond pas à un lait de composition standard, le contrat et l'accord-cadre mentionnent également, pour information, le prix correspondant à un lait d'une telle composition.
La composition standard correspond :
-pour le lait cru de vache, à un lait contenant 38 grammes par litre de matière grasse et 32 grammes par litre de matière protéique ;
-pour le lait cru de brebis, à un lait contenant 130 grammes par litre de matière sèche utile. On entend par matière sèche utile, au sens de cet article, la somme de la matière grasse et de la matière protéique.
Le contrat et l'accord-cadre prévoient les modalités de détermination alternatives du prix en cas d'indisponibilité temporaire des indicateurs prévus au contrat et à l'accord cadre.
Pour l'application du VIII de l'article L. 631-24, le prix de base du lait est communiqué par l'acheteur selon des modalités prévues dans le contrat ou l'accord-cadre.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 septembre 2012, 347062
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-14 du code rural et de la pêche maritime : " Le centre national interprofessionnel de l'économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de tendance, […] en s'appuyant notamment sur les indices mentionnés à l'alinéa précédent. / Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 631-10 du même code, créé par le II de l'article 1 er du décret attaqué : " Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum : […] 4° Les modalités de détermination du prix du lait, […]
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