Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Bénéficiaires / Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique
Article D751-16-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2011
Est créé par : Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1
Pour les personnes mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui à la création ou à la reprise de l'activité économique.
Lorsqu'elles sont rémunérées, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Pour les indemnités journalières, il est égal au montant de la rétribution versée par la structure accompagnatrice ;
b) Pour la rente, il est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'elles ne sont pas rémunérées, le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.