Article R233-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

L'agrément mentionné à l'article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;
c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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