Article R233-3-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2011
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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné à l'article L. 221-5 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.
Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le préfet délivre l'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021

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