Article R233-3-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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