Article R233-3-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies contagieuses, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément.A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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