Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 4 : Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers
Article D654-114-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2011
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Version25/05/2014
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 12 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 1
La conférence de bassin laitier comprend :
1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :
a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées aux articles 1er ou 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les départements ou régions concernés ;
b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;
e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :
a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;
d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.
Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par l'interprofession laitière ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.
1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :
a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées aux articles 1er ou 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les départements ou régions concernés ;
b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;
e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :
a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;
d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.
Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par l'interprofession laitière ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.
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