Article D654-114-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-525 du 22 mai 2014 - art. 2

La conférence de bassin laitier comprend :

1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :

a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles inscrites, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions.
Lorsque le scrutin pour les élections aux chambres d'agriculture est interdépartemental, son résultat est pris en compte pour chaque département concerné. Cette disposition n'est pas applicable aux départements constituant la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France prévue à l'article D. 511-97.
Les sièges sont répartis, entre les organisations syndicales d'exploitants agricoles remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;

b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;

c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;

d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;

e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;

2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :

a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;

b) Des représentants des collectivités territoriales ;

c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;

d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.

Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique représentant les producteurs ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.

Dans les bassins laitiers où la production de lait de chèvre ou de brebis est significative, le préfet coordonnateur peut convier toute personne proposée par des organisations professionnelles agricoles de ces filières.
Il peut également inviter des représentants des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache et exerçant une activité significative sur le territoire du bassin laitier, dans la limite d'un représentant par organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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