Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 10 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la banane
Article D551-113 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/2011
Entrée en vigueur le 25 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-312 du 22 mars 2011 - art. 2
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion des producteurs pour une durée minimale d'engagement d'un an renouvelable, ne prenant effet qu'au début d'une campagne de commercialisation. Cependant, l'adhésion des producteurs qui deviennent membres d'une organisation de producteurs pour la première fois peut prendre effet en cours de campagne ;
2° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ;
3° Que chaque adhérent s'engage à notifier par écrit son retrait de l'organisation au moins quatre mois à l'avance, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ;
4° Des cotisations à la charge des adhérents.
Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type figurant dans le règlement intérieur de l'organisation. La résiliation du mandat prend effet après un préavis de quatre mois.
Les dispositions du 2° ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des bananes.
1° Une procédure d'adhésion des producteurs pour une durée minimale d'engagement d'un an renouvelable, ne prenant effet qu'au début d'une campagne de commercialisation. Cependant, l'adhésion des producteurs qui deviennent membres d'une organisation de producteurs pour la première fois peut prendre effet en cours de campagne ;
2° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ;
3° Que chaque adhérent s'engage à notifier par écrit son retrait de l'organisation au moins quatre mois à l'avance, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ;
4° Des cotisations à la charge des adhérents.
Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type figurant dans le règlement intérieur de l'organisation. La résiliation du mandat prend effet après un préavis de quatre mois.
Les dispositions du 2° ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des bananes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.