Article D551-114 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version25/03/2011

Entrée en vigueur le 25 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-312 du 22 mars 2011 - art. 2

L'organisation de producteurs s'assure que ses adhérents ont accès, pour l'exercice de leur activité, à des moyens techniques adaptés au conditionnement et à la commercialisation de leur production.L'organisation de producteurs est tenue de mettre de tels moyens à la disposition des producteurs qui n'en disposent pas en propre.
Ces moyens comprennent au moins des équipements destinés aux opérations de conditionnement d'une capacité adaptée au volume de la production de bananes livrées par les adhérents, à la gestion de l'activité technique et commerciale et à la tenue d'une comptabilité centralisée.
L'organisation de producteurs peut confier la tâche mentionnée au premier alinéa à des tiers. Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et le prestataire auquel est confiée l'exécution de cette tâche.
L'organisation de producteurs assure, par le recours à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique à ses adhérents en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement, en fonction des caractéristiques de leur exploitation, aux disciplines communes.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2011
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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