Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 10 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la banane
Article D551-115 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Version25/03/2011
Entrée en vigueur le 25 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-312 du 22 mars 2011 - art. 2
L'organisation de producteurs adopte des règles prévoyant :
a) En vue de la connaissance de la production, la déclaration par les producteurs des superficies cultivées, des volumes prévisionnels de récolte ainsi que des quantités livrées à l'organisation de producteurs ;
b) En matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, la définition des techniques culturales respectueuses de l'environnement à appliquer et l'échelonnement de la récolte ;
c) En matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de conditionnement, de présentation et de marquage.
Les informations mentionnées au a sont mises à la disposition des autorités publiques compétentes.
L'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant notamment, pour chaque producteur, les superficies plantées, les rendements historiques et les quantités livrées à l'organisation de producteurs.
Pour la mise en œuvre du a, l'organisation de producteurs met en place un dispositif de recensement à partir des déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
Elle oriente et assiste ses adhérents en vue d'une bonne application des règles qu'elle édicte. Elle sanctionne d'une manière appropriée les manquements constatés.
a) En vue de la connaissance de la production, la déclaration par les producteurs des superficies cultivées, des volumes prévisionnels de récolte ainsi que des quantités livrées à l'organisation de producteurs ;
b) En matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, la définition des techniques culturales respectueuses de l'environnement à appliquer et l'échelonnement de la récolte ;
c) En matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de conditionnement, de présentation et de marquage.
Les informations mentionnées au a sont mises à la disposition des autorités publiques compétentes.
L'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant notamment, pour chaque producteur, les superficies plantées, les rendements historiques et les quantités livrées à l'organisation de producteurs.
Pour la mise en œuvre du a, l'organisation de producteurs met en place un dispositif de recensement à partir des déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
Elle oriente et assiste ses adhérents en vue d'une bonne application des règles qu'elle édicte. Elle sanctionne d'une manière appropriée les manquements constatés.
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