Article D311-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 27 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

I. ― Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, en deux exemplaires et accompagnées des pièces dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. ― Toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité auprès d'un centre de formalités des entreprises autre que celui mentionné au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de l'artisanat, il demande à ce centre, en vue de son immatriculation au registre de l'agriculture, de transmettre les pièces mentionnées au I à la chambre de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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