Article D311-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version27/03/2011

Entrée en vigueur le 27 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège.
Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2011

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