Article D311-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version27/03/2011

Entrée en vigueur le 27 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :
1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;
2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;
3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2011
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