Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles / Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture / Section 1 : Dispositions générales
Article D631-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version07/04/2011
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Version30/12/2011
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Version21/05/2015
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Version28/02/2022
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1
Le médiateur mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par décret.
Il est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.
Il doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article D. 631-3.
Il peut se faire assister pour l'exercice de ses missions.
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