Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles / Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture / Section 1 : Dispositions générales
Article D631-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1
Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.
Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.
La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.