Article D631-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1

Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.

Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.


La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 21 mai 2015

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