Article D811-144 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 septembre 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R811-144 (VT)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-468 du 27 avril 2011 - art. 1

L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire, soit à l'issue de la classe de troisième relevant du cycle d'orientation prévu à l'article D. 332-3 du code de l'éducation, soit à l'issue des classes de cinquième ou de quatrième relevant du cycle central prévu au même article.


Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2011

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