Article R205-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 1

L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011

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