Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative / Section 2 : Prérogatives
Article R206-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/2011
>
Version30/12/2021
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.