Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
Article R211-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 5
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.