Article R211-16 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

Tout pigeon voyageur né en métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.

Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.

Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.

Entrée en vigueur le 10 août 2017

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