Article R211-18 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R212-6 (T)

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2

La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2011

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