Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
Article R211-20 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/2011
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2
Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques.
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