Article R616-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/2011

Entrée en vigueur le 22 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-553 du 20 mai 2011 - art. 1

Pour l'application des articles R. 616-4 à D. 616-7, sont retenues les définitions suivantes :
1° Le taux de marge brute du rayon fruits et légumes est égal au rapport entre la marge brute, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 611-4-1, et le chiffre d'affaires de ce rayon ;
2° Le taux de marge brute moyen du rayon fruits et légumes est égal à la moyenne des taux de marge brute de ce rayon constatés au cours des trois derniers exercices comptables. Ce taux est calculé en excluant les périodes d'application de la modération des marges.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).