Article D511-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2011
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R511-1 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil départemental lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 511-3 est le préfet.

Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au dernier alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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