Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 1 : Institution et attributions
Article D511-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.