Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 4 : Fonctionnement
Article D511-57 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version29/05/2011
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
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