Article D511-57 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/05/2011
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R511-57 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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