Article D511-57 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2011
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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