Article D511-58 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/05/2011
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R511-58 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Le préfet et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.


Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.


Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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