Article D511-60 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R511-60 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2011

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