Article D511-64 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R511-64 (T)

Entrée en vigueur le 18 mars 2013

Modifié par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 2

Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.


Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

S'il est élu président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs membres du bureau.

Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2022

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