Article D511-65 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2011
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-3, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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