Article D511-69 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2011
>
Version01/01/2016
>
Version16/05/2016
>
Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R511-69 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).