Article D511-72 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R511-72 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.
II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
5° Les subventions de l'Etat ;
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de solidarité et de péréquation des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
4° Les intérêts des emprunts ;
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
IV.-Les recettes en capital comprennent notamment :
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
5° Le montant des dons et legs.
V.-Les dépenses en capital comprennent notamment :
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
3° Le remboursement en capital des emprunts ;
4° Les prêts et avances.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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