Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 5 : Régime financier
Article D511-73 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version29/05/2011
Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
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