Article D511-75 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/05/2011
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D. 511-71, D. 511-72 et D. 511-73.

Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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