Article D512-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2016
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Version22/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R512-1 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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