Article D512-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/05/2011
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Version22/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R512-8 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du préfet de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.


La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du préfet de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018

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