Article D512-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/05/2011
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Version22/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R512-10 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
En recettes :
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
4° Les revenus des dons et legs ;
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
En dépenses :
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ;
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
4° Les intérêts des emprunts ;
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018

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