Article D513-1 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R513-1 (T)

Entrée en vigueur le 18 mars 2013

Modifié par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 4

L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.


Elle délibère notamment sur :


1° La politique générale de l'établissement ;


2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;


3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;


4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;


5° Les contrats d'objectifs ;


6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;


7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;


8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;


9° Les emprunts ;


10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;


11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;


12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;


13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;


14° Les subventions ;


15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;


16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;


17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;


18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;


19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente ;

20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau.


Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2013
Sortie de vigueur le 16 mai 2016
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