Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article D513-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version29/05/2011
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Version05/02/2024
Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.
Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.
L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.
Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.
L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.
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