Article D513-12 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R513-12 (T)

Entrée en vigueur le 18 mars 2013

Modifié par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3

Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1.


Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2013
Sortie de vigueur le 5 février 2024
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