Article D513-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version05/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R513-12 (T)

Entrée en vigueur le 5 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 4

Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33.

Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

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