Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées
Article D513-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 4
Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)
Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33.
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.