Article D513-22 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R513-22 (T)

Entrée en vigueur le 18 mars 2013

Modifié par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3

Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le conseil d'administration.
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
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Entrée en vigueur le 18 mars 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2022

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