Article D513-22 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R513-22 (T)

Entrée en vigueur le 5 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration.
Il est adopté par Chambres d'agriculture France dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
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Entrée en vigueur le 5 février 2024

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