Article D514-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2011
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Version16/05/2016
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R514-2 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 16 mai 2016

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