Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : Fonds national de solidarité et de péréquation
Article D514-5 du Code rural et de la pêche maritime
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Version20/04/2015
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Version01/07/2023
Entrée en vigueur le 20 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-446 du 17 avril 2015 - art. 1
Le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu à l'article 1604 du code général des impôts a pour objet d'assurer un équilibre entre les situations financières des chambres d'agriculture et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation de leur réseau et à la réalisation d'actions d'intérêt commun conformes aux orientations d'un programme général pluriannuel adopté par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
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