Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation
Article D514-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Le Fonds national de solidarité et de péréquation prend la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.
Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts.
Les chambres d'agriculture mettent leur contribution pour l'année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.
Outre les contributions des chambres d'agriculture, le fonds est alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.